L'assurance vue est une convention par laquelle un assureur s’engage à verser une rente ou un capital à l’assuré ou à ses bénéficiaires, en contrepartie du versement de primes.
L'assurance vie bénéficie d'un traitement fiscal privilégié et permet d'échapper aux règles d'attribution classiques en matière de droit des successions.
Etant un réel outil d’épargne, d’optimisation fiscale et de succession pour les particuliers, son utilisation nécessite une grande rigueur de telle sorte que la volonté du souscripteur soit toujours respectée au moment du dénouement du contrat.
A cet égard, un avocat peut vous conseiller et vous accompagner en la matière.
Le Code des assurances instaure de multiples conditions dont certaines tiennent spécifiquement à chacune des parties au contrat d’assurance-vie (souscripteur, assuré, assureur, bénéficiaire(s)).
A ce titre, il impose notamment la rédaction d’une clause bénéficiaire. Celle-ci a pour finalité de désigner le ou les bénéficiaire(s) que le souscripteur souhaite favoriser au terme du dénouement du contrat, ainsi que les modalités de répartition de ladite garantie (capital ou rente).
Pour toute demande en la matière, votre assureur ou nos avocats spécialisés se tiennent à votre disposition.
La désignation du ou des bénéficiaire(s) peut se réaliser au travers de plusieurs moyens (article L.132-8 Code des Assurances) :
Cette désignation peut, sous réserve du respect de certaines conditions, être modifiée tout au long du contrat.
Pour d’éventuels renseignements, vous pouvez vous tourner vers nos avocats spécialisés en la matière
Afin que la désignation devienne irrévocable, le ou les bénéficiaire(s) doivent donner son/leur accord. Autrement dit, c’est par principe à cet instant que la désignation devient irrévocable.
La loi établit deux procédures d’acceptation de la clause bénéficiaire :
Cependant, quelle qu’en soit la forme choisit, le/les bénéficiaire(s) ne peuvent y procéder qu’au terme d’un délai de 30 jours à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur cette question, la jurisprudence rappelle le principe portant sur la grande liberté pour le souscripteur dans la forme de désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (Cass, 1ère Civ, 3/04/2019 n°18-14.640 FS-PBI).
En d’autres termes, la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire à un autre conformément aux procédures de désignation citées précédemment, c’est-à-dire « soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire » (article L.132-8 Code des Assurances).
Par conséquent, aucune disposition légale n’impose au souscripteur un parallélisme des formes en la matière (une modification du choix de son bénéficiaire de la même manière qu’il l’avait réalisé initialement).
A cet égard, il a notamment été admis que l’article L.132-8 du Code des Assurances devait s’interpréter en ce sens : « l’identification dudit bénéficiaire doit être réalisée par interprétation souveraine des juges du fonds de la volonté du défunt, notamment en prenant en compte son testament s’il en existe un » (Cass, 1ère, 30/09/2020 n°19-11.187).
Par conséquent, quand un acte valable visant à la désignation du/des bénéficiaire(s) de l’assurance-vie entre en apparente contradiction au moment de la succession, seule la dernière modification en date doit primer, et ce toujours en faveur du respect du la volonté du souscripteur.
Quelle qu’en soit votre situation, nos équipes se tiennent à votre entière disposition pour vous accompagner dans la mise en place
N'hésitez pas à consulter Me Olivier MINGASSON, avocats associé de la SCP Les Avocats du Thélème à Montpellier et Béziers, qui se spécialise dans les contentieux de droit des successions et de sortie d'indivision.